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LA TRANSACTION EN DROIT PUBLIC

1re Parution: 18 juillet 2024

À en croire Honoré de Balzac, « la plus mauvaise transaction, rédigée même par un notaire ignorant, est meilleure que le meilleur procès » [1]. S’il faut évidemment relativiser la portée de cette citation malicieuse, il n’en demeure pas moins que la transaction – qui peut s’inscrire dans un processus de médiation – présente des attraits certains.

Et pour cause, aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat rédigé et écrit « par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Au regard de l’intérêt manifeste s’attachant à la résolution extra-judiciaire des litiges, le Conseil d’État a très rapidement reconnu le pouvoir des ministres de transiger au nom de l’État [2] avant d’octroyer audacieusement au juge administratif le pouvoir d’homologuer des transactions conclues en dehors des tribunaux [3].

Étant précisé que lorsque le contrat de transaction revêt les caractéristiques d’un contrat public en raison d’une compétence réservée à la juridiction administrative, de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ou de la participation du cocontractant à une mission de service public ou que les différends qui y sont traités ressortent principalement de la compétence du juge administratif, l’action en inexécution d’une transaction ressort de la compétence de la juridiction administrative [4].

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AU SOMMAIRE DE CET ARTICLE...

 

Ceci posé, les administrés comme l’administration peuvent avoir intérêt, en amont ou à l’occasion d’un procès, de conclure une transaction pour prévenir un contentieux ou y mettre un terme en sollicitant l’homologation devant la juridiction administrative (I./).

Toutefois, si le principe de la liberté contractuelle offre des possibilités de règlement amiable des litiges plus larges que celles résultant d’un contentieux juridictionnel, une transaction avec l’administration reste précisément encadrée pour se concilier aux particularismes du droit public, sous peine de nullité ou d’inapplicabilité du contrat (II./).

I. L’homologation des transactions devant la juridiction administrative.

A. Sur l’homologation des transactions conclues en amont de la saisine du juge administratif.

Afin d’éviter un procès, long, incertain, et parfois couteux, il peut être tentant de conclure une transaction qui, en vertu de sa nature contractuelle tient « lieu de loi à ceux qui les (pour les contrats) ont faits » [5] et a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée ni pour cause de lésion ni pour cause d’erreur de droit [6].

Contrairement au droit privé, le protocole transactionnel administratif constitue en lieu-même et de plein droit un titre exécutoire [7], sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’homologation du juge administratif et sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique (Ass. CE, 11 juillet 2008, n° 287354, aux Tables) [8].

En effet, le comptable public – quoique garant de la validité de la créance – [9] ne dispose pas du « pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives » [10] sous réserve que l’acte établissant la créance soit juridiquement inexistant [11] ou que son illégalité ait d’ores-et-déjà été reconnue par le juge administratif [12].

C’est pourquoi le Conseil d’État juge de longue date qu’une action portant sur le même objet que celle ayant donné lieu à transaction, antérieurement à l’introduction de l’instance, est en principe irrecevable [13].

Plus encore, par sa nature contractuelle la transaction est, ainsi qu’il a été dit, exécutoire de plein droit ce qui prive en principe d’objet une demande d’homologation formulée devant le juge administratif en dehors de tout litige entre les cocontractants [14].

Des difficultés d’exécution d’un protocole d’accord transactionnel peuvent néanmoins justifier une demande d’homologation en dehors de tout contentieux.

C’est pourquoi la plus haute juridiction administrative a nuancé l’irrecevabilité des demandes d’homologation réalisées en dehors d’un contentieux existant en jugeant que la « recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières » [15].

Étant précisé que la résistance abusive d’un comptable public de payer les sommes dues en exécution d’une transaction ne constitue pas – à en croire la formation plénière de la Cour administrative d’appel de Douai – une difficulté particulière au sens de la décision précitée du Conseil d’État eu égard au pouvoir de réquisition de l’administration [16].

Plus encore, le développement de la médiation administrative permet semble-t-il de contourner l’irrecevabilité des demandes d’homologation de transactions conclues en dehors de toute procédure juridictionnelle.


En effet, l’article L213-5 du Code de justice administrative prévoit que :

« Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ».

L’article L213-4 du même code ajoute que :

« Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».

Dans ce contexte et sur la base de ces dispositions, le Tribunal administratif de Rennes a récemment admis -dans une décision dont il conviendra d’attendre la confirmation- d’homologuer une transaction conclue à l’issue d’une médiation en l’absence de tout litige porté devant la juridiction administrative [17].

B. Sur les effets de l’homologation des transactions conclues en cours d’instance.

Le Conseil d’État a de longue date reconnu à la juridiction administrative le pouvoir d’homologuer des protocoles transactionnels relatifs à un litige en cours [18].

Ainsi, « les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, d’homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle » [19].

L’homologation de la transaction prive la requête d’objet et le tribunal doit alors constater l’existence d’un non-lieu à statuer [20] ou, « dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement » [21].

Au-delà, le juge administratif peut d’office « donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclu, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier » [22].

En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête [23].

C’est bien pourquoi les cocontractants ont tout intérêt à veiller au respect des conditions de validité des accords transactionnels.

II. Les conditions de validité des accords transactionnels.

A. Sur le respect des formalités préalables à la signature du contrat.

L’autorisation préalable de l’organe délibérant.

La compétence des ministres, des services déconcentrés ou des établissements publics de l’État pour transiger au nom de l’État est généralement relativement simple à établir [24] même si les articles L423-2 et L423-3 du Code des relations entre le public et l’administration soumettent désormais les administrations de l’État à l’avis préalable d’un comité lorsque le montant de la transaction dépasse un seuil actuellement fixé à 500 000 euros.

Concernant les collectivités territoriales, il a fallu attendre la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 [25] qui a eu pour effet d’abroger l’ancien article 2045 du Code civil qui disposait que :

« les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Roi ».

Il n’en demeure pas moins que les collectivités territoriales demeurent en principe tenues d’obtenir l’autorisation de leur organe délibérant avant de conclure une transaction. La tentation de s’abstenir d’une telle formalité est parfois grande dès lors que la transaction est souvent plébiscitée pour traiter en toute confidentialité d’affaires sensibles, en évitant la publicité d’une procédure juridictionnelle.

Il est toutefois nécessaire de résister à cet attrait dès lors que lorsque l’accord transactionnel « doit être soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des conseils d’un établissement public, le juge ne peut être saisi qu’après cette approbation » [26].

Ainsi, à défaut d’approbation de l’assemblée délibérante -lorsque celle-ci est requise- les parties à un contrat de transaction s’exposeront à un refus d’homologation ou au rejet d’une éventuelle action en exécution d’un protocole transactionnel en raison de sa nullité [27].

Pour pallier cette difficulté, l’autorité exécutive d’une collectivité peut également solliciter de son assemblée délibérante une délégation de compétence -dans les conditions énoncées par le Code général des collectivités territoriales– l’autorisant à transiger en limitant le cas échéant l’étendue de délégation à certains domaines ou à certains montants.
À titre d’exemple, l’article L2122-22, 16° du CGCT permet ainsi au maire d’une Commune d’obtenir une délégation pour :

« transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ».

Dans le cas contraire, l’organe délibérant doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » [28].

Encore faut-il noter que, dans une décision récente, la Cour administrative d’appel de Nantes a admis la régularisation d’un contrat de transaction déjà signé par le Maire en obtenant a posteriori l’autorisation de son conseil municipal [29].
Pour atteindre cette conclusion, la juridiction administrative –en sa qualité de juge du contrat– s’est fondée sur le principe de loyauté des relations contractuelles en faisant application des critères dégagés par le Conseil d’État [30].

Le contrôle de l’autorité préfectorale.

De la même manière, le Conseil d’État a également jugé que les « contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l’objet d’une demande d’homologation avant d’avoir été transmis au représentant de l’État » [31].

Ainsi, la collectivité territoriale doit soumettre au préfet le contrat de transaction dont le domaine est soumis à un contrôle de légalité avant de pouvoir en solliciter l’homologation [32].

Cette exigence semble ainsi avoir résisté à la fameuse jurisprudence dite « Béziers I » par laquelle le Conseil d’État juge pourtant que l’absence de transmission au contrôle de légalité « de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Toutefois, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge saisi par une partie au contrat doive, soit l’annuler s’il est saisi de sa validité, soit l’écarter pour régler un litige d’exécution sur un terrain non contractuel » [33].

L’irrespect de ces obligations, qui incombent pleinement à l’administration, fait ainsi peser sur le cocontractant un risque sur lequel il n’a aucune emprise et qui le laisse relativement dépourvu sauf à imaginer un hypothétique engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’administration sur le terrain de la faute [34].

B. Sur les conditions intrinsèques de validité du contrat de transaction.

Une fois le protocole d’accord signé, dans les conditions rappelées ci-avant, les parties peuvent s’en prévaloir devant le juge administratif pour mettre un terme à un litige en cours ou en solliciter l’exécution.

Le principe de la liberté contractuelle, tel que rappelé par l’article 1102 du Code civil, qui permet aux parties de s’affranchir des contraintes légales, sous réserve du respect des règles d’ordre public, est cependant plus limité lorsqu’il doit s’harmoniser avec les spécificités du droit public.

Dans ce contexte avant de faire application d’un contrat de transaction ou d’accepter de l’homologuer, la juridiction administrative veille à « vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. » [35].
Ces exigences prétoriennes sont aujourd’hui codifiées par l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Il convient d’en expliciter les implications.

1. Sur l’interdiction des libéralités.

Ce principe, qui se rattache au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, implique que « les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas », étant précisé que « cette interdiction est d’ordre public et doit être soulevée d’office par la Juridiction » [36].

La juridiction administrative apprécie toutefois cette interdiction de manière assez souple dans la mesure où, pour « déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées [37].

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a pu juger que le renoncement d’une collectivité à la moitié de la créance qu’elle détient sur une société en échange de l’engagement de cette dernière de maintenir un niveau d’emploi sur un site industriel ou, à défaut, de lui verser une somme d’argent si ce niveau n’est pas atteint ne constitue pas une libéralité [38].

2. Sur le caractère licite de l’objet de la transaction et sur l’interdiction de déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.

L’article 6 du Code civil rappelle que :

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Pour reprendre les termes de Madame la Rapporteure Publique Bretonneau, la notion d’ordre public ne doit toutefois pas être appréciée dans son acception la plus large « qui permet de dire que le recours d’excès de pouvoir est un recours d’ordre public » mais plutôt comme celle tendant à la préservation « des principes indérogeables de notre système juridique » en interdisant « de transiger sur des droits indisponibles », c’est-à-dire des « droits substantiels dont les parties n’ont pas la libre disposition » [39].

Parmi ces principes indérogeables, on retrouve le principe d’inaliénation du domaine public [40], l’interdiction pour l’administration de renoncer à une compétence ou encore l’interdiction pour des salariés investis de fonctions représentatives de renoncer par avance à des dispositions protectrices instituées pour protéger leur mandat [41].

L’Administration ne peut davantage s’engager à user de son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé, car il lui revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, un tel engagement présentant dès lors un objet illicite [42].

La doctrine majoritaire a également longtemps estimé que le contentieux de l’excès de
pouvoir – recours d’ordre public dont l’objet tient au contrôle objectif de la légalité d’un acte administratif– excluait de recourir à la transaction [43].

Dans ce contexte, la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction considérait que l’administration ne pouvait pas « transiger en accordant une compensation financière pour permettre le maintien d’une décision illégale ».

Le Conseil d’État –qui comme le législateur favorise le développement des modes amiables des règlements de conflits– semble avoir définitivement battu en brèche cette théorie en retenant une acception plus souple de l’interdiction de transiger dans les domaines intéressant l’ordre public :

« Aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec une personne ayant sollicité une telle autorisation, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision » [44].

Dans ce contexte, le Conseil d’État a pu admettre la possibilité de conclure une transaction afin de mettre fin à l’ensemble des litiges nés ou qui pourraient naître d’une décision admettant un fonctionnaire à la retraite pour invalidité non imputable au service [45].

3. Sur la disponibilité des droits concédés.

Conformément à l’article 2045 du Code civil :

« pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ».

Ainsi, une transaction emportant renonciation à des droits dont le signataire ne dispose pas se trouve entachée de nullité [46].

Autrement posé, les parties doivent librement disposer des droits sur lesquels elles entendent transiger [47] afin que la transaction implique effectivement des concessions réciproques

4. Sur l’irrégularité tenant à un vice d’une particulière gravité conduisant à écarter l’application du contrat.

Le juge administratif, à l’instar de son homologue judiciaire, contrôle l’absence de vices de consentement tels que la contrainte, le dol, la violence, l’erreur dans la personne ou sur l’objet de la transaction [48].

Ainsi, si le contrat de transaction a en principe autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, cela ne fait pas obstacle à l’exercice par l’un des cocontractants d’une action en rescision de la transaction devant la juridiction compétente afin d’en faire constater la nullité en raison d’un vice du consentement [49].

Enfin et au risque de se répéter, il semble qu’une contradiction jurisprudentielle subsiste dans la mesure où le Conseil d’État considère dans le contentieux des marchés publics, que l’absence de transmission au contrôle de légalité d’une délibération autorisant le maire à signer un marché public constitue un vice du consentement insusceptible d’entrainer sa nullité ou son inapplication [50] alors même que le juge de l’homologation ou de l’inexécution persiste à écarter les contrats de transaction signés sans avoir été soumis au contrôle de légalité [51].

Conclusions.

Quoiqu’encouragées en ce sens par les dernières réformes qui valorisent les règlements extra-judiciaires des conflits, le recours à la transaction n’a certainement pas atteint son apogée, en particulier en ce qui concerne le règlement des contentieux entre l’administration et les agents publics.

Cette apparente contradiction tient certainement à la technicité de la transaction administrative dès lors que le contrôle de l’interdiction des libéralités demeure soumis à une appréciation globale et casuistique et dont l’exécution se heurte parfois à un excès de zèle du comptable public. L’interdiction des clauses s’opposant à l’ordre public – notion aux contours relativement flous et variables – constitue une contrainte complémentaire. En outre, si la transaction permet en théorie de convenir d’une stricte confidentialité de l’accord – ce qui constitue un avantage certain vis-à-vis d’une décision de justice – la nécessité pour l’administration d’obtenir l’aval de son assemblée délibérante avant de signer un protocole transactionnel relativise cet intérêt.

Il est toutefois à parier que le développement des modes alternatifs de règlement des litiges en droit public -en première place la médiation administrative qui permet apparemment d’obtenir l’homologation d’un accord obtenu en l’absence d’instance contentieuse- continuera d’enrichir le contentieux de l’homologation transactionnelle. Et pour cause, en dépit des difficultés relevées qui nécessitent de bénéficier des conseils d’un juriste accompli, ce type de contrat offre une grande souplesse et un spectre de solutions de résolution de litige beaucoup plus large et novateur que celui octroyé au justiciable dans les contentieux juridictionnels classiques indemnitaires ou de l’excès de pouvoir.

Notes de l'article:

 

[1] Oeuvres diverses, Code des gens honnêtes, III de Honoré de Balzac.

[2] CE, 23 décembre 1887, Evêque de Moulins c/Etat, Dalloz Sirey 1889 p. 57 et s.

[3] Section, CE, 19 mars 1971 « Sieur Mergui » n° 79962 p. 235.

[4] Pour un rappel récent du principe voir : CE, 24 novembre 2022, n° 442796.

[5] Article 1103 du Code civil.

[6] CAA Paris, 14 juin 2016, n° 15PA03701 ; article 1. 4 de la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

[7] Avis, CE, 6 décembre 2002, l’Hay-les-Roses, n° 249153.

[8] Conclusions Dacosta sous Ass. CE, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n°287354 : la transaction est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle les règles de la comptabilité publique ; du moins, affirmez-vous ce principe, sans peut-être que les comptables publics eux-mêmes en soient toujours imprégnés…

[9] Articles 18 et 19 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

[10] Conclusions de Monsieur Le Chatelier sous Ass. CE, 6 décembre 2002, n° 249153.

[11] Cour des comptes 6 octobre 1989 Trésorier Payeur Général de Meurthe-et-Moselle R.A. 1991 p. 24.

[12] Cour des comptes 28 mai 1952 Marillier, receveur de la commune de Valentigney – Grands arrêts de la jurisprudence financière n° 15 p. 148 et s.

[13] CE, 28 novembre 1990, Office public d’HLM de la Meuse, n° 30875.

[14] Avis, CE, 6 décembre 2002, l’Hay-les-Roses, n° 249153.

[15] Avis, CE, 6 décembre 2002, l’Hay-les-Roses, n° 249153

[16] Formation plénière, CAA Douai, 13 avril 2006, n° 02DA00157, au Recueil.

[17] TA Rennes, 27 juin 2024, n° 2400889.

[18] Section, CE, 19 mars 1971 « Sieur Mergui » n° 79962 p. 235.

[19] CE, 11 juillet 2008, Krupp Hazemag, n° 28734 ; CE, 10 février 2014, n° 350265.

[20] CE, 28 janvier 1994, Société Raymond Camus et Cie, n° 49518, T. p

[21] CE, 11 juillet 2008, Krupp Hazemag, n° 287345 ; CE, 10 février 2014, n° 350265 ; CE, 9 novembre 2018, n° 412696 ; CAA Douai, 19 mars 2009, n° 07DA00557.

[22] CE, 18 novembre 2018, Ligue d’escrime du Languedoc-Roussillon, n° 343117, T.

[23] CE, 11 juillet 2008, Krupp Hazemag, n° 287345.

[24] Voir : point 1.3.1.2 de la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits.

[25] Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

[26] Ass. Avis, CE, 6 décembre 2002, L’Hay-les-Roses, n° 249153 ; CAA Nancy, 23 juillet 2020, n° 19NC00446

[27] CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273.

[28] CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273.

[29] CAA Nantes, 29 mars 2024, n° 23NT00697.

[30] Ass. CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.

[31] Ass. Avis, CE, 6 décembre 2002, L’Hay-les-Roses, n° 249153 ; CAA Nancy, 23 juillet 2020, n° 19NC00446.

[32] Pour un rappel récent du principe : CAA Nancy, 23 juillet 2020, n° 19NC00446.

[33] Ass. CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.

[34] CAA Marseille, 9 janvier 2023, n° 21MA02813

[35] CAA Nancy, 23 juillet 2020, n° 19NC00446 ; voir aussi : Ass. CE, 11 juillet 2008, Krupp Hazemag, n° 287354 aux Tables ; CE, 10 février 2014, n° 350265 ; CE, 9 novembre 2018, n° 412696 ; CAA Douai, 19 mars 2009, n° 07DA00557

[36] Section, CE, 19 mars 1971 « Sieur Mergui » n° 79962 p. 235

[37] CE, 9 décembre 2016, n° 391840, aux Tables

[38] Ass. CE, 11 juillet 2008, n° 287354, aux Tables

[39] Conclusions de Madame Bretonneau sous ch. Réunies 10/9, CE, 26 octobre 2018, n° 421292

[40] Cass. 7 novembre 1892, D. 1893 I. p. 61 ; CE, 20 juin 1975, Leverrier, p. 382.

[41] CE, 2 février 1996, Société des Etablissements Crocquet, p. 26 ; voir aussi : Conclusions Dacosta sous CE, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354

[42] CE, 9 juillet 2015, n° 375542.

[43] « Sur la transaction en droit administratif », AJDA 1997, p. 48. Voir aussi G. Peiser rubrique Incidents de l’encyclopédie Dalloz et Odent p. 1026.

[44] CE, 7 novembre 2022, n° 454495, aux Tables ; CE, 5 juin 2019, n° 412732, aux Tables

[45] CE, 5 mai 2019, Centre hospitalier de Sedan, n° 412732, aux Tables ; voir aussi : TA Nouvelle-Calédonie, 11 mai 2023, n° 2200139.

[46] CE, 9 novembre 2018, n° 412696, aux Tables.

[47] CE, 26 octobre 2018, n° 421292.

[48] Voir les articles 1130 et suivants du Code civil.

[49] Par exemple : TA Rennes, 21 juin 2019, n° 1806188 ; TA Nouvelle Calédonie, 19 février 2015, n° 1400296.

[50] Ass. CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.

[51] Ass. Avis, CE, 6 décembre 2002, L’Hay-les-Roses, n° 249153 ; CAA Nancy, 23 juillet 2020, n° 19NC00446.

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